301.5. Sauf pour l’application de l’article 301.6, en ce qui concerne la réalisation de la construction donnée, la caution est réputée effectuer, à l’endroit où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable à laquelle l’article 68 et les sections III.0.0.1 et X ne s’appliquent pas et dont le paiement contractuel est réputé la contrepartie.